L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
131. Les règlements, arrêtés en conseil, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu des sections I, II, III, V ou VI de la Loi sur les loteries et courses, de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79) ou en vertu de la Loi sur les licences (chapitre L-3) à l’égard des dispositions desdites lois qui sont remplacées par l’article 125, continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, remplacés ou modifiés par des règlements, arrêtés en conseil, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu de la présente loi.
1978, c. 36, a. 131.
Non en vigueur
131. Les règlements, arrêtés en conseil, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu des sections I, II, III, V ou VI de la Loi sur les loteries et courses, de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79) ou en vertu de la Loi sur les licences (chapitre L‐3) à l’égard des dispositions desdites lois qui sont remplacées par l’article 125, continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, remplacés ou modifiés par des règlements, arrêtés en conseil, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu de la présente loi.
1978, c. 36, a. 131.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28). (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 13 mars 1979. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).