L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
123. Quiconque prescrit ou autorise l’accomplissement d’une infraction ou y consent, acquiesce ou participe est partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour celui qui l’a commise, que ce dernier ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
1978, c. 36, a. 123.