L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
122.1. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 553; 1990, c. 46, a. 40.
122.1. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 122 peut être intentée par la Régie ou une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 553.
122.1. Les poursuites en vertu de l’article 122 sont intentées, par la Régie ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement à cette fin, suivant les règles de procédure et de pratique adoptées par la Régie en vertu de l’article 33.
Ces poursuites peuvent être signées, au nom de la Régie ou de la personne autorisée généralement ou spécialement à cette fin, suivant les règles de procédure et de pratique adoptées par la Régie en vertu de l’article 33.
1983, c. 49, a. 33.