L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
122. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 122; 1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 552; 1990, c. 46, a. 40.
122. Quiconque, en matière de courses, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles, refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles ou se conduit d’une manière préjudiciable à la conduite et au bon fonctionnement des courses, commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure cette infraction d’une ou plusieurs des sanctions suivantes:
a)  une réprimande;
b)  la suspension de l’exercice des privilèges conférés à un titulaire de licence pour une période de temps quelconque;
c)  l’exclusion ou l’expulsion d’une piste de courses;
d)  une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale, lorsqu’elle est imposée par un juge de courses;
e)  une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, lorsqu’elle est imposée par la Régie.
1978, c. 36, a. 122; 1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 552.
122. Quiconque, en matière de courses, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles, refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles ou se conduit d’une manière préjudiciable à la conduite et au bon fonctionnement des courses, commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure cette infraction, en outre du paiement des frais, d’une ou plusieurs des sanctions suivantes:
a)  une réprimande;
b)  la suspension de l’exercice des privilèges conférés à un titulaire de licence pour une période de temps quelconque;
c)  l’exclusion ou l’expulsion d’une piste de courses;
d)  une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 50 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale, lorsqu’elle est imposée par un juge de courses;
e)  une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, lorsqu’elle est imposée par la Régie.
1978, c. 36, a. 122; 1983, c. 49, a. 33.
122. Sauf en matière de courses, les poursuites en vertu de l’article 121 sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1978, c. 36, a. 122.