L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
121. Quiconque, en matière de loteries, d’appareils d’amusement et d’appareils de loterie vidéo, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 7 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 75 $ et d’au plus 70 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Toutefois, dans le cas d’une infraction aux articles 52.1, 52.2 ou 52.3, l’amende est d’au moins 500 $ et d’au plus 50 000 $; en cas d’une première récidive, l’amende est d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ et, pour toute autre récidive, elle est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33; 1986, c. 58, a. 60; 1990, c. 4, a. 551; 1991, c. 33, a. 73; 1993, c. 39, a. 72; 2023, c. 24, a. 85.
121. Quiconque, en matière de loteries, de concours publicitaires, d’appareils d’amusement et d’appareils de loterie vidéo, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 7 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 75 $ et d’au plus 70 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Toutefois, dans le cas d’une infraction aux articles 52.1, 52.2 ou 52.3, l’amende est d’au moins 500 $ et d’au plus 50 000 $; en cas d’une première récidive, l’amende est d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ et, pour toute autre récidive, elle est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33; 1986, c. 58, a. 60; 1990, c. 4, a. 551; 1991, c. 33, a. 73; 1993, c. 39, a. 72.
121. Quiconque, en matière de loteries, de concours publicitaires et d’appareils d’amusement, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 7 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 75 $ et d’au plus 70 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33; 1986, c. 58, a. 60; 1990, c. 4, a. 551; 1991, c. 33, a. 73.
121. Quiconque, en matière de loteries, de concours publicitaires et d’appareils d’amusement, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 30 $ et d’au plus 5 750 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 60 $ et d’au plus 57 500 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33; 1986, c. 58, a. 60; 1990, c. 4, a. 551.
121. Quiconque, en matière de loteries, de concours publicitaires et d’appareils d’amusement, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 30 $ et d’au plus 5 750 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 60 $ et d’au plus 57 500 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33; 1986, c. 58, a. 60.
121. Quiconque, en matière de loteries, de concours publicitaires et d’appareils d’amusement, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 50 $ et d’au plus 50 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33.
121. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins vingt-cinq et d’au plus cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins cinquante et d’au plus cinquante mille dollars, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique.
1978, c. 36, a. 121.