L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1)  lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c)  déterminer le montant des droits de délivrance, de modification, de maintien ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les frais d’étude d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les droits relatifs à l’obtention d’un duplicata, ainsi que leurs modalités de paiement ou de remboursement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d’autorisation, selon les éléments qui y sont prévus;
c.1)  prescrire les frais que la Régie peut réclamer pour la vérification prévue à l’article 52.15;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g)  déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour minimal d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
Le règlement visé au paragraphe g est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5; 1993, c. 39, a. 70; 1993, c. 71, a. 46; 1997, c. 54, a. 7; 2001, c. 65, a. 9; 2011, c. 34, a. 123; 2011, c. 18, a. 66.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1)  lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c)  déterminer le montant des droits de délivrance, de modification, de maintien ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les frais d’étude d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les droits relatifs à l’obtention d’un duplicata, ainsi que leurs modalités de paiement ou de remboursement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d’autorisation, selon les éléments qui y sont prévus, et, dans le cas d’une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d’appareils autorisés par la licence;
c.1)  prescrire les frais que la Régie peut réclamer pour la vérification prévue à l’article 52.15;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g)  déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour minimal d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
Le règlement visé au paragraphe g est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5; 1993, c. 39, a. 70; 1993, c. 71, a. 46; 1997, c. 54, a. 7; 2001, c. 65, a. 9; 2011, c. 34, a. 123.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1)  lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c)  déterminer le montant des droits de délivrance, de modification, de maintien ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les frais d’étude d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les droits relatifs à l’obtention d’un duplicata, ainsi que leurs modalités de paiement ou de remboursement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d’autorisation, selon les éléments qui y sont prévus, et, dans le cas d’une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d’appareils autorisés par la licence;
c.1)  prescrire les frais que le laboratoire peut réclamer pour la vérification et la certification prévues à l’article 52.15;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g)  déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour minimal d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
Le règlement visé au paragraphe g est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5; 1993, c. 39, a. 70; 1993, c. 71, a. 46; 1997, c. 54, a. 7; 2001, c. 65, a. 9.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1)  lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c)  déterminer le montant des droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les frais d’étude d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les droits relatifs à l’obtention d’un duplicata, ainsi que leurs modalités de paiement ou de remboursement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d’autorisation, selon les éléments qui y sont prévus, et, dans le cas d’une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d’appareils autorisés par la licence;
c.1)  prescrire les frais que le laboratoire peut réclamer pour la vérification et la certification prévues à l’article 52.15;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g)  déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour minimal d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
Le règlement visé au paragraphe g est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5; 1993, c. 39, a. 70; 1993, c. 71, a. 46; 1997, c. 54, a. 7.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1)  lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c)  déterminer le montant des droits de délivrance ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les frais d’étude d’une demande de licence ou d’autorisation ainsi que leurs modalités de paiement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d’autorisation et, dans le cas d’une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d’appareils autorisés par la licence;
c.1)  prescrire les frais que le laboratoire peut réclamer pour la vérification et la certification prévues à l’article 52.15;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g)  déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour minimal d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
Le règlement visé au paragraphe g est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5; 1993, c. 39, a. 70; 1993, c. 71, a. 46.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1)  lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c)  prescrire le montant des droits qu’une personne qui demande une licence ou une autorisation doit payer, lequel peut varier selon les catégories de licences et, dans le cas d’une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d’appareils autorisés par la licence;
c.1)  prescrire les frais que le laboratoire peut réclamer pour la vérification et la certification prévues à l’article 52.15;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g)  déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
Le règlement visé au paragraphe g est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5; 1993, c. 39, a. 70.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
c)  prescrire le montant des droits qu’une personne qui demande une licence doit payer, lequel peut varier selon les catégories de licence;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
c)  prescrire le montant des droits qu’une personne qui demande une licence doit payer, lequel peut varier selon les catégories de licence;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32.
119. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlements en vertu de la présente loi et aussi les règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
En vig.: 1979-03-13
Il peut aussi faire des règlements pour fixer des droits différents de ceux qui sont prescrits en vertu de l’article 34 pour la délivrance d’une licence d’exploitant d’appareils d’amusement, lorsqu’un tel exploitant est un organisme à but non lucratif qui exploite, à des fins exclusivement charitables ou religieuses, ou strictement pour encourager le loisir, le sport, les arts ou la culture, des appareils d’amusement dans le cadre d’une kermesse, d’une tombola, d’une fête paroissiale ou d’un autre événement communautaire de même nature, d’une durée d’au plus quinze jours.
1978, c. 36, a. 119.