L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
118. Un livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un membre du personnel de la Régie, une personne autorisée par la Régie ou à qui la Régie a délégué des pouvoirs, ou qui a été produit à la Régie peut être copié, photographié ou autrement reproduit et une copie, photocopie ou reproduction de ce livre, registre ou document, certifié par le président ou le secrétaire de la Régie, comme étant une copie, une photocopie ou une reproduction de l’original, est admissible en preuve.
1978, c. 36, a. 118.