L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
112. Une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document y annexé est un document ou une copie conforme d’un document, fait par ou pour la Régie ou par ou pour une personne agissant au nom de la Régie ou par ou pour une autre personne assujettie à la présente loi, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire de la nature et du contenu du document et doit être admise comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1978, c. 36, a. 112.