L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
111. Lorsque la présente loi, les règlements, les règles ou la Régie obligent une personne à produire une déclaration, un rapport, un état, une réponse, un certificat ou un autre document, une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que la déclaration, le rapport, l’état, la réponse, le certificat ou l’autre document, selon le cas, a été produit par ladite personne, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire qu’aucune déclaration, rapport, état, réponse, certificat ou autre document, selon le cas, n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que la déclaration, le rapport, l’état, la réponse, le certificat ou l’autre document a été produit un jour désigné, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que la déclaration, le rapport, l’état, la réponse, le certificat ou l’autre document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1978, c. 36, a. 111.