L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
110. Lorsque la présente loi, les règlements ou les règles prévoient la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’un document quelconque, la signification peut être faite par la remise d’une copie de l’acte par un membre du personnel de la Régie ou par une personne qu’elle autorise généralement par écrit.
Elle peut être faite en remettant la copie de l’acte en main propre à son destinataire où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant une copie au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d’une personne raisonnable qui y réside.
Le membre du personnel de la Régie ou la personne autorisée qui a procédé à la signification doit dresser une déclaration assermentée attestant:
a)  que la demande de renseignements, l’avis ou le document a été signifié;
b)  la date et l’endroit de la signification et le nom de la personne à qui elle a été faite.
Cette déclaration assermentée doit être reçue comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire de la signification à personne de la demande de renseignements, de l’avis ou du document.
1978, c. 36, a. 110; 1983, c. 49, a. 31.
110. Lorsque la présente loi, les règlements ou les règles prévoient la signification à personne d’une demande de renseignements ou d’un avis, la signification peut être faite par la remise de l’original de l’acte à son destinataire par un membre du personnel de la Régie. Elle peut être faite en remettant l’original de l’acte en main propre à son destinataire où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d’une personne raisonnable qui y réside.
Le membre du personnel de la Régie qui a procédé à la signification doit dresser une déclaration assermentée attestant:
a)  que la demande de renseignements ou l’avis a été signifié;
b)  la date et l’endroit de la signification et le nom de la personne à qui elle a été faite.
Cette déclaration assermentée doit être reçue comme preuve primafacie de la signification à personne de la demande de renseignements ou de l’avis.
1978, c. 36, a. 110.