L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
108. Le dépôt de 15 $ mentionné à l’article 102 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 106 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 36, a. 108.