L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
106. Est sujet à appel un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par la Régie autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1978, c. 36, a. 106; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
106. Est sujet à appel un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par la Régie autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1978, c. 36, a. 106; 1988, c. 21, a. 66.
106. Est sujet à appel un jugement final de la Cour provinciale rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par la Régie autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1978, c. 36, a. 106.