L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
105. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur la contestation en transmettre une copie, par poste recommandée, à la Régie et à la personne en cause.
Une décision de la Cour sur une contestation est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1978, c. 36, a. 105; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 144.
105. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par poste recommandée, à la Régie et à la personne en cause.
Une décision de la Cour sur un appel est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1978, c. 36, a. 105; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
105. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, à la Régie et à la personne en cause.
Une décision de la Cour sur un appel est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1978, c. 36, a. 105; 1988, c. 21, a. 66.
105. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, à la Régie et à la personne en cause.
Une décision de la Cour sur un appel est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile.
1978, c. 36, a. 105.