L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
101. La contestation devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une demande, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette demande et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par poste recommandée, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette demande ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée à l’article 102 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires à la Régie qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la cotisation.
1978, c. 36, a. 101; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 144.
101. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une demande, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette demande et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par poste recommandée, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette demande ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée à l’article 102 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires à la Régie qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la cotisation.
1978, c. 36, a. 101; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
101. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée à l’article 102 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires à la Régie qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la cotisation.
1978, c. 36, a. 101; 1988, c. 21, a. 66.
101. L’appel devant la Cour provinciale s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée à l’article 102 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires à la Régie qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la cotisation.
1978, c. 36, a. 101.