L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse à l’exception d’un appareil de loterie vidéo;
a.1)  «appareil de loterie vidéo» : à l’exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l’exploitation d’un système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g) du Code criminel;
a.2)  «casino d’État» : soit un établissement occupé ou utilisé par la Société des loteries du Québec pour y conduire et administrer des systèmes de loterie de casino, soit un établissement dont la Société ou l’une de ses filiales est propriétaire ou locataire et où la Société exploite des appareils de loterie vidéo;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une personne morale, une société, une association, un héritier, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1);
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
l)  «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir d’appareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf s’il est exploité dans un casino d’État;
m)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1; 1993, c. 39, a. 48; 1993, c. 71, a. 25; 1997, c. 54, a. 1; 1999, c. 40, a. 170; 2001, c. 65, a. 1; 2023, c. 24, a. 79.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse à l’exception d’un appareil de loterie vidéo;
a.1)  «appareil de loterie vidéo» : à l’exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l’exploitation d’un système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g) du Code criminel;
a.2)  «casino d’État» : soit un établissement occupé ou utilisé par la Société des loteries du Québec pour y conduire et administrer des systèmes de loterie de casino, soit un établissement dont la Société ou l’une de ses filiales est propriétaire ou locataire et où la Société exploite des appareils de loterie vidéo;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé)
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une personne morale, une société, une association, un héritier, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1);
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
l)  «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir d’appareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf s’il est exploité dans un casino d’État;
m)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1; 1993, c. 39, a. 48; 1993, c. 71, a. 25; 1997, c. 54, a. 1; 1999, c. 40, a. 170; 2001, c. 65, a. 1.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse à l’exception d’un appareil de loterie vidéo;
a.1)  «appareil de loterie vidéo» : à l’exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l’exploitation d’un système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g) du Code criminel;
a.2)  «casino d’État» : soit un établissement occupé ou utilisé par la Société des loteries du Québec pour y conduire et administrer des systèmes de loterie de casino, soit un établissement dont la Société ou l’une de ses filiales est propriétaire ou locataire et où la Société exploite des appareils de loterie vidéo;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé)
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une personne morale, une société, une association, un héritier, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1);
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
l)  «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir d’appareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf s’il est exploité dans un casino d’État;
m)  «table de concertation» : regroupement des intervenants intéressés au bingo dans un territoire donné, dont notamment les titulaires de licences de bingo de ce territoire.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1; 1993, c. 39, a. 48; 1993, c. 71, a. 25; 1997, c. 54, a. 1; 1999, c. 40, a. 170.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse à l’exception d’un appareil de loterie vidéo;
a.1)  «appareil de loterie vidéo» : à l’exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l’exploitation d’un système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g) du Code criminel;
a.2)  «casino d’État» : soit un établissement occupé ou utilisé par la Société des loteries du Québec pour y conduire et administrer des systèmes de loterie de casino, soit un établissement dont la Société ou l’une de ses filiales est propriétaire ou locataire et où la Société exploite des appareils de loterie vidéo;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1);
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
l)  «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir d’appareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf s’il est exploité dans un casino d’État;
m)  «table de concertation» : regroupement des intervenants intéressés au bingo dans un territoire donné, dont notamment les titulaires de licences de bingo de ce territoire.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1; 1993, c. 39, a. 48; 1993, c. 71, a. 25; 1997, c. 54, a. 1.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse à l’exception d’un appareil de loterie vidéo;
a.1)  «appareil de loterie vidéo» : à l’exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l’exploitation d’un système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g) du Code criminel;
a.2)  «casino d’État» : soit un établissement occupé ou utilisé par la Société des loteries du Québec pour y conduire et administrer des systèmes de loterie de casino, soit un établissement dont la Société ou l’une de ses filiales est propriétaire ou locataire et où la Société exploite des appareils de loterie vidéo;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1);
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
l)  «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir d’appareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf s’il est exploité dans un casino d’État.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1; 1993, c. 39, a. 48; 1993, c. 71, a. 25.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse à l’exception d’un appareil de loterie vidéo;
a.1)  «appareil de loterie vidéo» : à l’exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l’exploitation d’un système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnées aux alinéas 206(1) a) à g) du Code criminel;
a.2)  «casino d’État» : soit un établissement occupé ou utilisé par la Société des loteries du Québec pour y conduire et administrer des systèmes de loterie de casino, soit un établissement dont la Société ou l’une de ses filiales est propriétaire ou locataire et où la Société exploite des appareils de loterie vidéo;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1);
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
l)  «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir d’appareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf s’il est exploité dans un casino d’État.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1; 1993, c. 39, a. 48.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des loteries du Québec instituée en vertu de l’article 2;
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des loteries du Québec instituée en vertu de l’article 2;
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  «course» : une course, autre qu’une course de chevaux, que peut prescrire le gouvernement par règlement;
d)  «juge de courses» : une personne responsable d’une course et dont les fonctions à ce titre sont décrites dans les règles;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  «piste de courses» : un lieu où une course est tenue, y compris ses aires de stationnement, ses tribunes, ses bureaux et ses autres locaux mis à l’usage des employés, des spectateurs ou d’une personne exerçant une profession, un métier, un commerce ou une autre occupation se rapportant aux courses qui s’y tiennent ou à l’exploitation de la piste de courses;
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des loteries et courses du Québec instituée en vertu de l’article 2;
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse et le terme «animaux» ne comprend pas les chevaux.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  «course» : une course de chevaux ou autre course prescrite;
d)  «juge de courses» : une personne responsable d’une course et dont les fonctions à ce titre sont décrites dans les règles;
e)  «juge de paddock» : une personne responsable de toutes les activités dans le paddock et dont les fonctions à ce titre sont décrites dans les règles;
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  «piste de courses» : un lieu où une course est tenue, y compris ses aires de stationnement, ses tribunes, ses bureaux et ses autres locaux mis à l’usage des employés, des spectateurs ou d’une personne exerçant une profession, un métier, un commerce ou une autre occupation se rapportant aux courses qui s’y tiennent ou à l’exploitation de la piste de courses;
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des loteries et courses du Québec instituée en vertu de l’article 2;
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24.
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  «course» : une course de chevaux ou autre course prescrite;
d)  «juge de courses» : une personne responsable d’une course et dont les fonctions à ce titre sont décrites dans les règles;
e)  «juge de départ» : une personne responsable du départ d’une course et dont les fonctions à ce titre sont décrites dans les règles;
f)  «personne» : un individu, une corporation, une société, une association, un héritier ou un exécuteur testamentaire, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  «piste de courses» : un lieu où une course est tenue, y compris ses aires de stationnement, ses tribunes, ses bureaux et ses autres locaux mis à l’usage des employés, des spectateurs ou d’une personne exerçant une profession, un métier, un commerce ou une autre occupation se rapportant aux courses qui s’y tiennent ou à l’exploitation de la piste de courses;
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des loteries et courses du Québec instituée en vertu de l’article 2;
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1.