L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
6. L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une pourvoirie peut identifier des chambres où il est permis de fumer.
Les normes et conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 5 s’appliquent à ces chambres.
1998, c. 33, a. 6; 2001, c. 42, a. 4; 2005, c. 29, a. 8.
6. La surface des aires, le nombre de chambres ou, dans un lieu visé au paragraphe 8.1° de l’article 2, le nombre de places où il est permis de fumer en application des articles 4 et 5 ne doit pas dépasser 40 % de l’espace, des chambres ou des places disponibles pour l’ensemble de la clientèle.
De plus, l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui aménage ces aires ou ces chambres doit, en aménageant celles-ci, offrir le maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération.
1998, c. 33, a. 6; 2001, c. 42, a. 4.
6. La surface des aires, le nombre de chambres ou, dans un établissement touristique, le nombre de chambres ou de places où il est permis de fumer en application des articles 4 et 5 ne doit pas dépasser 40 % de l’espace, des chambres ou des places disponibles pour l’ensemble de la clientèle.
De plus, l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui aménage ces aires ou ces chambres doit, en aménageant celles-ci, offrir le maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération.
1998, c. 33, a. 6.