L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
5.1. Tout établissement de santé et de services sociaux doit adopter une politique concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir un environnement sans fumée et la transmettre au ministre. Il en est de même pour tout établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire. Cette politique doit tenir compte des orientations qui lui sont communiquées par le ministre.
Le directeur général d’un établissement ou la personne qui occupe une fonction de rang équivalent doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d’administration, ou à ce qui en tient lieu, sur l’application de cette politique. L’établissement transmet ce rapport au ministre dans les 60 jours de son dépôt au conseil d’administration ou à ce qui en tient lieu.
2015, c. 28, a. 11.