L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
53. Le fabricant de produits du tabac qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 29 est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $.
Le distributeur de produits du tabac qui contrevient aux dispositions du dernier alinéa de l’article 29 est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa.
1998, c. 33, a. 53; 2015, c. 28, a. 62.
53. Le fabricant de produits du tabac qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 29 est passible d’une amende de 1 000 $ à 300 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 600 000 $.
Le distributeur de produits du tabac qui contrevient aux dispositions du dernier alinéa de l’article 29 est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $.
1998, c. 33, a. 53.