L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
50. L’exploitant d’un commerce qui contrevient aux dispositions de l’article 21 est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.
Le fabricant ou le distributeur de produits du tabac qui contrevient aux dispositions des articles 21 ou 21.1 est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $.
1998, c. 33, a. 50; 2015, c. 28, a. 59.
50. L’exploitant d’un commerce qui contrevient aux dispositions de l’article 21 est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 8 000 $.
Le fabricant ou le distributeur de produits du tabac qui contrevient aux dispositions de l’article 21 est passible d’une amende de 2 000 $ à 300 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 600 000 $.
1998, c. 33, a. 50.