L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
38.2. Tout membre d’un corps de police peut faire immobiliser un véhicule automobile pour contrôler l’application du paragraphe 10.1° de l’article 2 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mineur de moins de 16 ans se trouve dans ce véhicule alors qu’une personne y fume.
2015, c. 28, a. 38; 2023, c. 20, a. 106.
38.2. Tout membre d’un corps de police visé par la Loi sur la police (chapitre P-13.1) peut contrôler l’application du paragraphe 10.1° de l’article 2 sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers et, à cette fin, peut faire immobiliser un véhicule automobile s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mineur de moins de 16 ans se trouve dans ce véhicule alors qu’une personne y fume.
2015, c. 28, a. 38.