L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
34. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de l’article 33 peut:
1°  vérifier si des personnes fument dans des endroits où il est interdit de le faire en vertu des articles 2 à 2.2;
2°  vérifier l’aménagement du lieu visité afin de s’assurer que les lieux où il est permis de fumer selon les articles 3 à 8.1 sont conformes aux exigences prévues à ces articles ou aux règlements pris en application de l’article 12 et à cette fin, prélever, notamment, des échantillons d’air;
2.1°  vérifier l’aménagement d’un lieu où l’on vend du tabac afin de s’assurer que ce lieu est conforme aux exigences prévues aux articles 14.1, 15 et 20.2;
3°  examiner tout tabac qui se trouve dans le lieu visité ainsi que toute chose utilisée dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
4°  ouvrir ou faire ouvrir pour examen tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu visité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du tabac;
5°  prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de tabac ou de substances;
6°  effectuer des essais, des analyses et des mesures;
7°  exiger, aux fins d’examen, reproduction ou établissement d’extraits, la communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
8°  vérifier si les affiches visées aux articles 10 et 20.4 sont conformes aux exigences prévues à l’article 10 et à la section III du chapitre III ou aux règlements pris en application du paragraphe 3° de l’article 12 ou de l’article 20.7;
9°  vérifier si l’étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac est conforme aux règlements pris en application de l’article 25;
9.1°  vérifier si l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares ou les boutiques hors taxes est conforme aux exigences prévues à l’article 20.3 ou aux règlements pris en application de l’article 25;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
11°  procéder à des opérations de contrôle de l’application des articles 14.1 à 14.4 et 19, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 21 et de l’article 29.2 dans un point de vente de tabac et de l’application des articles 13, 16 à 18 et des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 21 en tout lieu visé par ces dispositions;
12°  exiger de toute personne présente dans un point de vente de tabac ou qui en sort qu’elle prouve qu’elle est majeure au moyen d’une pièce d’identité prévue au deuxième alinéa de l’article 13.1.
Avant d’exiger d’une personne visée au paragraphe 12° du premier alinéa la preuve de sa majorité, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu que cette personne a acheté un produit du tabac.
1998, c. 33, a. 34; 2005, c. 29, a. 35; 2015, c. 28, a. 34.
34. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de l’article 33 peut:
1°  vérifier si des personnes fument dans des endroits où il est interdit de le faire en vertu des articles 2 à 2.2;
2°  vérifier l’aménagement du lieu visité afin de s’assurer que les lieux où il est permis de fumer selon les articles 3 à 8.1 sont conformes aux exigences prévues à ces articles ou aux règlements pris en application de l’article 12 et à cette fin, prélever, notamment, des échantillons d’air;
2.1°  vérifier l’aménagement d’un lieu où l’on vend du tabac afin de s’assurer que ce lieu est conforme aux exigences prévues aux articles 14.1, 15 et 20.2;
3°  examiner tout tabac qui se trouve dans le lieu visité ainsi que toute chose utilisée dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
4°  ouvrir ou faire ouvrir pour examen tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu visité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du tabac;
5°  prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de tabac ou de substances;
6°  effectuer des essais, des analyses et des mesures;
7°  exiger, aux fins d’examen, reproduction ou établissement d’extraits, la communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
8°  vérifier si les affiches visées aux articles 10 et 20.4 sont conformes aux exigences prévues à l’article 10 et à la section III du chapitre III ou aux règlements pris en application du paragraphe 3° de l’article 12 ou de l’article 20.7;
9°  vérifier si l’étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac est conforme aux règlements pris en application de l’article 25;
9.1°  vérifier si l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares ou les boutiques hors taxes est conforme aux exigences prévues à l’article 20.3 ou aux règlements pris en application de l’article 25;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
11°  procéder à des opérations de contrôle de l’application des articles 13, 14.1 à 14.3 et 16 à 19.
1998, c. 33, a. 34; 2005, c. 29, a. 35.
34. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de l’article 33 peut:
1°  vérifier si des personnes fument dans des endroits où il est interdit de le faire en vertu des articles 2 à 2.2;
2°  vérifier l’aménagement du lieu visité afin de s’assurer que les lieux où il est permis de fumer selon les articles 3 à 8.1 sont conformes aux exigences prévues à ces articles ou aux règlements pris en application de l’article 12 et à cette fin, prélever, notamment, des échantillons d’air;
2.1°  vérifier l’aménagement d’un lieu où l’on vend du tabac afin de s’assurer que ce lieu est conforme aux exigences prévues aux articles 14.1, 15 et 20.2;
3°  examiner tout tabac qui se trouve dans le lieu visité ainsi que toute chose utilisée dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
4°  ouvrir ou faire ouvrir pour examen tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu visité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du tabac;
5°  prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de tabac ou de substances;
6°  effectuer des essais, des analyses et des mesures;
7°  exiger, aux fins d’examen, reproduction ou établissement d’extraits, la communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
8°  vérifier si les affiches visées aux articles 10 et 20.4 sont conformes aux exigences prévues à l’article 10 et à la section III du chapitre III ou aux règlements pris en application du paragraphe 3° de l’article 12 ou de l’article 20.7;
9°  vérifier si l’étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac est conforme aux règlements pris en application de l’article 25;
En vig.: 2008-05-31
9.1°  vérifier si l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares ou les boutiques hors taxes est conforme aux exigences prévues à l’article 20.3 ou aux règlements pris en application de l’article 25;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
11°  procéder à des opérations de contrôle de l’application des articles 13, 14.1 à 14.3 et 16 à 19.
1998, c. 33, a. 34; 2005, c. 29, a. 35.
34. Dans le cadre de son inspection, la personne qui agit en vertu de l’article 33 peut:
1°  vérifier si des personnes fument dans des endroits où il est interdit de le faire en vertu de l’article 2;
2°  vérifier l’aménagement du lieu visité afin de s’assurer que les lieux où il est permis de fumer selon les articles 3 à 8 sont conformes aux exigences prévues à ces articles ou aux règlements pris en application de l’article 12 et à cette fin, prélever, notamment, des échantillons d’air;
3°  examiner tout tabac qui se trouve dans le lieu visité ainsi que toute chose utilisée dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
4°  ouvrir ou faire ouvrir pour examen tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu visité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du tabac;
5°  prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de tabac ou de substances;
6°  effectuer des essais, des analyses et des mesures;
7°  exiger, aux fins d’examen, reproduction ou établissement d’extraits, la communication de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
8°  vérifier si les affiches visées aux articles 10 et 15 sont conformes aux exigences prévues à ces articles ou aux règlements pris en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 12;
9°  vérifier si l’étalage des produits du tabac ou des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des produits associés à la consommation du tabac et ce, quel que soit le support utilisé, sont conformes aux exigences prévues à l’article 15 ou aux règlements pris en application de l’article 25;
10°  vérifier si l’emplacement des appareils distributeurs servant à la vente du tabac sont conformes aux exigences prévues à l’article 16 ou aux règlements pris en application de l’article 25;
11°  procéder à des opérations de contrôle de l’application des articles 13 et 16 à 20.
1998, c. 33, a. 34.