L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
29.3. L’article 29.2 ne s’applique pas à la cigarette électronique ou à tout autre dispositif de cette nature, ni à leurs composantes ou à leurs accessoires. Le gouvernement peut, dans la mesure prévue par règlement, leur rendre applicables les dispositions de cet article.
Il ne s’applique pas non plus aux produits du tabac fabriqués au Québec et qui sont destinés exclusivement à l’exportation.
2015, c. 28, a. 32.