L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
24. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du tabac, sur les effets du tabac sur la santé ou sur les dangers du tabac pour la santé;
2.1°  concerne un produit du tabac dont la vente ou la distribution est interdite par l’article 29.2;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui réfère à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage d’un produit du tabac qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85% des lecteurs sont majeurs;
9°  est diffusée autrement que par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur du point de vente de tabac;
10°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur un produit du tabac, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du produit du tabac et sur les marques de produits du tabac est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa.
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85% des lecteurs sont majeurs doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion.
1998, c. 33, a. 24; 2005, c. 29, a. 27; 2015, c. 28, a. 27.
24. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du tabac, sur les effets du tabac sur la santé ou sur les dangers du tabac pour la santé;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui réfère à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage d’un produit du tabac qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85% des lecteurs sont majeurs;
9°  est diffusée autrement que par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur du point de vente de tabac;
10°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur un produit du tabac, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du produit du tabac et sur les marques de produits du tabac est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa.
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85% des lecteurs sont majeurs doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion.
1998, c. 33, a. 24; 2005, c. 29, a. 27.
24. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du tabac, sur les effets du tabac sur la santé ou sur les dangers du tabac pour la santé;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui réfère à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage d’un produit du tabac qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10 % de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs;
9°  est diffusée autrement que par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur du point de vente de tabac;
10°  ne comporte pas de mises en garde attribuées au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur un produit du tabac, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du produit du tabac et sur les marques de produits du tabac est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa.
Toute publicité doit être déposée auprès du Ministre dès sa diffusion.
1998, c. 33, a. 24.