L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
20.3.1. L’exploitant d’un point de vente de tabac spécialisé visé au deuxième alinéa de l’article 20.3 doit afficher l’avis de reconnaissance délivré par le ministre dans le point de vente en un lieu accessible à tous et de manière à ce qu’il soit visible en tout temps.
2015, c. 28, a. 24.