L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
17. Il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac:
1°  sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux;
2°  sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école, d’un centre de formation professionnelle, d’un centre d’éducation des adultes ou d’un établissement d’enseignement privé;
2.1°  sur les terrains et dans les bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
4°  dans les locaux où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques, au moment où elles s’y déroulent;
5°  dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques ou de permettre au public de pratiquer de telles activités ou d’y participer;
6°  dans un établissement où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), sauf s’il s’agit d’un salon de cigares;
7°  dans un lieu où est exercée principalement l’activité de restaurateur au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac.
1998, c. 33, a. 17; 2005, c. 29, a. 21; 2005, c. 47, a. 149; 2015, c. 28, a. 20; 2016, c. 7, a. 60.
17. Il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac:
1°  sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux;
2°  sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école, d’un centre de formation professionnelle, d’un centre d’éducation des adultes ou d’un établissement d’enseignement privé;
2.1°  sur les terrains et dans les bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
4°  dans les locaux où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques, au moment où elles s’y déroulent;
5°  dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques ou de permettre au public de pratiquer de telles activités ou d’y participer;
6°  dans un établissement où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), sauf s’il s’agit d’un salon de cigares;
7°  dans un lieu où est exercée principalement l’activité de restaurateur au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac.
1998, c. 33, a. 17; 2005, c. 29, a. 21; 2005, c. 47, a. 149; 2015, c. 28, a. 20.
17. Il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac:
1°  sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux;
2°  sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école, d’un centre de formation professionnelle, d’un centre d’éducation des adultes ou d’un établissement d’enseignement privé;
2.1°  sur les terrains et dans les bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
4°  dans les locaux où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques, au moment où elles s’y déroulent;
5°  dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques ou de permettre au public de pratiquer de telles activités ou d’y participer;
6°  dans un établissement où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), sauf s’il s’agit d’un salon de cigares;
7°  dans un lieu où est exercée l’activité de restaurateur en vertu d’un permis délivré en application du paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac.
1998, c. 33, a. 17; 2005, c. 29, a. 21; 2005, c. 47, a. 149.
17. Il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac:
1°  sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux;
2°  sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école, d’un centre de formation professionnelle, d’un centre d’éducation des adultes ou d’un établissement d’enseignement privé;
2.1°  sur les terrains et dans les bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’un autre service de garde;
4°  dans les locaux où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques, au moment où elles s’y déroulent;
5°  dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques ou de permettre au public de pratiquer de telles activités ou d’y participer;
6°  dans un établissement où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), sauf s’il s’agit d’un salon de cigares;
7°  dans un lieu où est exercée l’activité de restaurateur en vertu d’un permis délivré en application du paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac.
1998, c. 33, a. 17; 2005, c. 29, a. 21.
17. Il est interdit de vendre du tabac:
1°  sur les terrains et dans les installations maintenues par un établissement de santé et de services sociaux;
2°  sur les terrains et dans les locaux utilisés par une école qui dispense de l’enseignement primaire ou secondaire;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’un autre service de garde.
1998, c. 33, a. 17.