L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
35.6. Pour la réalisation de son mandat, le Comité ou la personne qu’il désigne peut, après avoir convenu des modalités applicables avec le commissaire à la lutte contre la corruption:
1°  interroger relativement aux activités de l’Unité permanente anticorruption toute personne agissant au sein de celle-ci;
2°  faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte qui, à son avis, est susceptible de comporter des renseignements utiles à ce mandat et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication au Comité ou à la personne désignée par celui-ci et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, tout membre du Comité et toute personne désignée doit s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2018, c. 1, a. 22.
Non en vigueur
35.6. Pour la réalisation de son mandat, le Comité ou la personne qu’il désigne peut, après avoir convenu des modalités applicables avec le commissaire à la lutte contre la corruption:
1°  interroger relativement aux activités de l’Unité permanente anticorruption toute personne agissant au sein de celle-ci;
2°  faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte qui, à son avis, est susceptible de comporter des renseignements utiles à ce mandat et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication au Comité ou à la personne désignée par celui-ci et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, tout membre du Comité et toute personne désignée doit s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2018, c. 1, a. 22.