L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
35.23. Le Comité, un de ses membres, un membre de son personnel ou une personne désignée en vertu de l’article 35.6 ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes ou d’omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 1, a. 22.
Non en vigueur
35.23. Le Comité, un de ses membres, un membre de son personnel ou une personne désignée en vertu de l’article 35.6 ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes ou d’omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 1, a. 22.