L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
25. Le commissaire produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre, qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre de dénonciations d’actes répréhensibles reçues et le nombre de celles retenues;
2°  le nombre de dossiers transmis à des fins de vérification;
3°  le nombre d’enquêtes demandées par le commissaire;
4°  le nombre d’arrestations effectuées;
5°  le nombre de condamnations obtenues;
6°  tout autre élément d’information que le ministre requiert.
Dans les 15 jours suivant le dépôt de ce rapport devant l’Assemblée nationale, le commissaire procède publiquement à sa présentation dans la capitale nationale.
2011, c. 17, a. 25; 2018, c. 1, a. 19.
25. Le commissaire produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre, qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre de dénonciations d’actes répréhensibles reçues et le nombre de celles retenues;
2°  le nombre de dossiers transmis à des fins de vérification;
3°  le nombre d’enquêtes demandées par le commissaire;
4°  le nombre d’arrestations effectuées;
5°  le nombre de condamnations obtenues;
6°  tout autre élément d’information que le ministre requiert.
2011, c. 17, a. 25.