L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
14. Le commissaire nomme, à titre de membres du corps de police visés au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4, les personnes nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dont celles agissant au sein de l’équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire associé aux enquêtes, selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, il détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de celles-ci conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Peut également agir à titre de membre de ce corps de police tout membre d’un autre corps de police dont les services sont prêtés au commissaire, sur entente conclue entre celui-ci et l’autorité de qui relève ce corps de police.
Les membres du corps de police sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Ils doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2011, c. 17, a. 14; 2012, c. 25, a. 62; 2018, c. 1, a. 13; 2020, c. 31, a. 2.
14. Le commissaire peut désigner, parmi les membres de son personnel, des personnes pouvant agir comme enquêteurs au sein d’une équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire associé aux enquêtes.
Peut également agir comme enquêteur au sein de cette équipe tout membre d’un corps de police dont les services sont prêtés au commissaire, sur entente conclue entre celui-ci et l’autorité de qui relève ce corps de police.
Les enquêteurs de cette équipe sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Ils doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2011, c. 17, a. 14; 2012, c. 25, a. 62; 2018, c. 1, a. 13.
14. Le commissaire peut désigner, parmi les membres de son personnel, des personnes pouvant agir comme enquêteurs.
Ces enquêteurs agissent au sein d’une équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire. Ils sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec et ont compétence pour prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et d’en rechercher les auteurs.
Ils doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2011, c. 17, a. 14; 2012, c. 25, a. 62.
14. Le commissaire peut désigner, parmi les membres de son personnel, des personnes pouvant agir comme enquêteurs.
Ces enquêteurs agissent au sein d’une équipe spécialisée d’enquête sous l’autorité du commissaire. Ils sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec et doivent prêter, devant le commissaire, les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2011, c. 17, a. 14.