L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
9. Avis de la résolution passée par les actionnaires pour la liquidation et la dissolution de la compagnie doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 281, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 423; 2002, c. 45, a. 543; 2010, c. 7, a. 282.
9. Avis de la résolution passée par les actionnaires pour la liquidation et la dissolution de la compagnie doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 281, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 423; 2002, c. 45, a. 543.
9. Avis de la résolution passée par les actionnaires pour la liquidation et la dissolution de la compagnie doit être transmis à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 281, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 423.
9. Avis de la résolution passée par les actionnaires pour la liquidation et la dissolution de la compagnie doit être enregistré, sans délai, dans le bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, et dans le bureau du régistrateur de la division d’enregistrement, dans lesquels la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
Avis de cette résolution est aussi donné à l’inspecteur général des institutions financières, et est publié par lui dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 281, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204.
9. Avis de la résolution passée par les actionnaires pour la liquidation et la dissolution de la compagnie doit être enregistré, sans délai, dans le bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, et dans le bureau du régistrateur de la division d’enregistrement, dans lesquels la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
Avis de cette résolution est aussi donné au ministre des Institutions financières et Coopératives, et est publié par lui dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 281, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
9. Avis de la résolution passée par les actionnaires pour la liquidation et la dissolution de la compagnie doit être enregistré, sans délai, dans le bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, et dans le bureau du régistrateur de la division d’enregistrement, dans lesquels la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
Avis de cette résolution est aussi donné au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et est publié par lui dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 281, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.