L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
21. Le liquidateur conserve les livres et registres de la personne morale pendant les cinq années qui suivent la clôture de la liquidation ; il les conserve pour une plus longue période si les livres et registres sont requis en preuve dans une instance.
Par la suite, il en dispose à son gré.
S. R. 1964, c. 281, a. 21; 1997, c. 80, a. 69; 1999, c. 40, a. 169.
21. Dans la même période de 30 jours, le ou les liquidateurs déposent au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel la compagnie avait son siège social ou sa principale place d’affaires, les livres, comptes et documents de la compagnie, et aussi l’état sous serment soumis aux actionnaires et approuvé par eux, démontrant la manière dont la liquidation a été conduite, et un double de l’état sous serment des deniers remis au curateur public.
S. R. 1964, c. 281, a. 21; 1997, c. 80, a. 69.
21. Dans la même période de trente jours, le ou les liquidateurs déposent au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel la compagnie avait son siège social ou sa principale place d’affaires, les livres, comptes et documents de la compagnie, et aussi l’état sous serment soumis aux actionnaires et approuvé par eux, démontrant la manière dont la liquidation a été conduite, et un double de l’état sous serment des deniers déposés entre les mains du ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 281, a. 21.