L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de demander, au nom de la compagnie, à un juge de la Cour supérieure, l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la demande sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par poste recommandée. Il doit être envoyé au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la demande.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre de l’Économie et de l’Innovation. Ce dernier en transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 29, a. 1.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de demander, au nom de la compagnie, à un juge de la Cour supérieure, l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la demande sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par poste recommandée. Il doit être envoyé au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la demande.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Ce dernier en transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Ce dernier en transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche. Ce dernier en transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre de l’Industrie et du Commerce. Ce dernier en transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre de l’Industrie et du Commerce. Ce dernier en transmet un exemplaire à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175; 1999, c. 8, a. 20.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Ce dernier en transmet un exemplaire à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des deux tiers du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être enregistré dans le bureau du protonotaire et dans le bureau du registrateur où l’avis de liquidation et de dissolution a été enregistré, et le protonotaire et le registrateur doivent faire mention de l’annulation de ce dernier avis en marge de son enregistrement.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
Ce même avis doit être transmis à l’inspecteur général des institutions financières qui le fait publier à la Gazette officielle du Québec.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des deux tiers du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être enregistré dans le bureau du protonotaire et dans le bureau du registrateur où l’avis de liquidation et de dissolution a été enregistré, et le protonotaire et le registrateur doivent faire mention de l’annulation de ce dernier avis en marge de son enregistrement.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
Ce même avis doit être transmis au ministre des Institutions financières et Coopératives qui le fait publier à la Gazette officielle du Québec.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des deux tiers du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être enregistré dans le bureau du protonotaire et dans le bureau du registrateur où l’avis de liquidation et de dissolution a été enregistré, et le protonotaire et le registrateur doivent faire mention de l’annulation de ce dernier avis en marge de son enregistrement.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
Ce même avis doit être transmis au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières qui le fait publier dans la Gazette officielle du Québec.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.