L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 101; 1983, c. 44, a. 56.
98. L’octroi d’une licence pour tenir un bureau de prêts est à la discrétion du ministre du Revenu, qui a aussi le droit d’annuler la licence en tout temps, si le titulaire encourt une condamnation devant un tribunal de juridiction criminelle ou civile.
Aucune licence émise en vertu des dispositions de la présente section n’a, d’aucune manière, pour effet d’autoriser quelqu’un à recevoir de l’argent en dépôt, ou à faire quoi que ce soit en contravention avec les termes de la Loi sur les banques.
S. R. 1964, c. 79, a. 101.