L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 98; 1972, c. 27, a. 6; 1982, c. 48, a. 345.
95. Une licence de courtier est valable pour tout le Québec et est émise par le sous-ministre du Revenu. Celui-ci peut refuser d’émettre cette licence à une personne qui n’est pas suffisamment recommandée, et le ministre du Revenu peut la suspendre ou la révoquer si, après investigation, il conclut que ce courtier a enfreint quelqu’une des dispositions de la présente loi, ou est accusé d’un acte criminel.
Une licence émise à une société ou à une corporation sous l’autorité du paragraphe 2 de l’article 91, n’inclut pas celle requise de ses officiers et administrateurs sous l’autorité du paragraphe 3 du même article.
S. R. 1964, c. 79, a. 98; 1972, c. 27, a. 6.