L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 95; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 48, a. 345.
92. 1.  Toute personne tombant sous le coup du paragraphe 1 de l’article 91, qui fait le commerce y mentionné sans être porteur d’une licence à cet effet et alors en vigueur, commet une infraction à la présente section et est passible, en sus du paiement du droit de licence et des frais, d’une amende équivalant au double du montant des droits exigibles en vertu dudit paragraphe, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’un mois dans l’établissement de détention.
2.  Toute personne tombant sous le coup du paragraphe 2 de l’article 91, qui fait le commerce y mentionné sans être porteur d’une licence à cet effet et alors en vigueur, commet une infraction à la présente section et est passible, en sus du paiement du droit de licence et des frais, d’une amende équivalant au double du montant des droits exigibles en vertu dudit paragraphe, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’un mois dans l’établissement de détention.
3.  Toute personne tombant sous le coup du paragraphe 3 de l’article 91, qui agit comme courtier sans être porteur d’une licence à cet effet et alors en vigueur, commet une infraction à la présente section et est passible, en sus du paiement du droit de licence et des frais, d’une amende équivalant au double du montant des droits exigibles en vertu dudit paragraphe, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’un mois dans l’établissement de détention.
S. R. 1964, c. 79, a. 95; 1969, c. 21, a. 35.