L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
76. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 71; 1972, c. 25, a. 63; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
76. Tout encanteur possédant une licence annuelle doit, dans les dix premiers jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre de chaque année, payer au ministre du Revenu le montant des droits perçus sur les ventes par lui faites et qu’il n’a pas acquittés.
Si aucune vente n’a été faite par le porteur d’une licence annuelle durant aucune période, il doit faire un rapport attesté sous serment à cet effet.
Tout encanteur porteur d’une licence au jour doit, dans les huit jours à compter de la date de toute vente, payer au ministre du Revenu le montant des droits prélevés sur la vente qu’il a faite.
Chaque encanteur doit en même temps fournir au ministre du Revenu un état attesté sous serment indiquant, pour chaque vente, si les biens vendus étaient mobiliers ou immobiliers, le nom de la personne, société ou succession pour laquelle il a fait la vente, et le montant brut de cette vente, et contenant tout autre renseignement qui peut être déterminé par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 71; 1972, c. 25, a. 63; 1978, c. 34, a. 2.
76. Tout encanteur possédant une licence annuelle doit, dans les dix premiers jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre de chaque année, payer au percepteur du revenu en cause le montant des droits perçus sur les ventes par lui faites et qu’il n’a pas acquittés.
Si aucune vente n’a été faite par le porteur d’une licence annuelle durant aucune période, il doit faire un rapport attesté sous serment à cet effet.
Tout encanteur porteur d’une licence au jour doit, dans les huit jours à compter de la date de toute vente, payer au percepteur du revenu le montant des droits prélevés sur la vente qu’il a faite.
Chaque encanteur doit en même temps fournir au percepteur un état attesté sous serment indiquant, pour chaque vente, si les biens vendus étaient mobiliers ou immobiliers, le nom de la personne, société ou succession pour laquelle il a fait la vente, et le montant brut de cette vente, et contenant tout autre renseignement qui peut être déterminé par le ministre du revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 71; 1972, c. 25, a. 63.