L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
67. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 62; 1983, c. 44, a. 52.
67. Aucune personne ne doit faire le commerce d’encanteur au Québec à moins qu’une licence ne lui ait été accordée, sur paiement des droits ci-après établis, et qu’elle n’ait donné un cautionnement au ministre du Revenu au moyen d’une police de garantie.
S. R. 1964, c. 79, a. 62.