L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
50. (Abrogé).
1975, c. 28, a. 1; 1978, c. 38, a. 33; 1980, c. 14, a. 18; 1982, c. 56, a. 28; 1987, c. 103, a. 116.
50. Aux fins de promouvoir et d’aider l’industrie des courses de chevaux au Québec, une corporation constituée à ces fins, dont toutes les actions sont la propriété de la Société des loteries et courses du Québec, reçoit, pour un exercice financier du gouvernement commençant après le 31 mars 1982, à même le fonds consolidé du revenu, un montant égal à 2,2% de la valeur de la mise totale, avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi, pour toutes les courses de chevaux tenues au Québec pendant celle des deux années de calendrier précédentes pour laquelle cette mise totale a été la plus élevée.
La remise de ce montant se fait en trois versements, à savoir 50 pour cent le 1er avril, 25 pour cent le 1er juin et 25 pour cent le 1er septembre.
Cette corporation reçoit en outre, à même le fonds consolidé du revenu, lorsque le ministre des Finances l’indique, tout montant additionnel qu’il détermine sans toutefois que, pour un exercice financier, le total de ces montants additionnels dépasse 0,3% de la valeur de la mise totale qui a servi à établir, pour cet exercice financier, le montant de 2,2% mentionné dans le premier alinéa.
Un ministère ou organisme de la Couronne prescrit par règlement qui administre un programme destiné à promouvoir et aider l’industrie des courses de chevaux au Québec reçoit, pour un exercice financier du gouvernement commençant après le 31 mars 1982, à même le montant de 2,2% mentionné dans le premier alinéa, un montant que le ministre des Finances détermine.
1975, c. 28, a. 1; 1978, c. 38, a. 33; 1980, c. 14, a. 18; 1982, c. 56, a. 28.
50. Aux fins de promouvoir et d’aider l’industrie des courses de chevaux au Québec, une corporation constituée à ces fins, dont toutes les actions sont la propriété de la Société des loteries et courses du Québec reçoit, pour chaque exercice financier du gouvernement commençant après le 31 mars 1980, à même le fonds consolidé du revenu, un montant égal à 1,2 pour cent de la valeur de la mise totale, avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi, pour toutes les courses de chevaux tenues au Québec pendant celle des deux années de calendrier précédentes pour laquelle cette mise totale a été la plus élevée.
La remise de ce montant se fait en trois versements, à savoir 50 pour cent le 1er avril, 25 pour cent le 1er juin et 25 pour cent le 1er septembre.
Cette corporation reçoit en outre, à même le fonds consolidé du revenu, lorsque le ministre des Finances l’indique, tout montant additionnel qu’il détermine sans toutefois que, pour un exercice financier donné, le total de ces montants additionnels dépasse 0,3 pour cent de la valeur de la mise totale qui a servi à établir, pour cet exercice financier, le montant de 1,2 pour cent mentionné dans le premier alinéa.
1975, c. 28, a. 1; 1978, c. 38, a. 33; 1980, c. 14, a. 18.
50. Aux fins de promouvoir et d’aider l’industrie des courses de chevaux au Québec, le ministre du revenu est autorisé à remettre un montant n’excédant pas sept dixièmes de un pour cent de la valeur de la mise totale visée à l’article 46 à une corporation constituée à ces fins dont toutes les actions sont la propriété de la Société des loteries et courses du Québec.
1975, c. 28, a. 1; 1978, c. 38, a. 33.
50. Aux fins de promouvoir et d’aider l’industrie des courses de chevaux au Québec, le ministre du revenu est autorisé à remettre un montant n’excédant pas sept dixièmes de un pour cent de la valeur de la mise totale visée à l’article 46 à une corporation constituée à ces fins dont toutes les actions sont la propriété de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec.
1975, c. 28, a. 1.