L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
5. Le gouvernement peut:
a)  fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  adopter tout autre règlement nécessaire à l’application de la présente loi.
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1972, c. 25, a. 47; 1978, c. 34, a. 4; 1979, c. 78, a. 8; 1995, c. 63, a. 264; 1997, c. 85, a. 332; 2001, c. 51, a. 229; 2001, c. 52, a. 2.
5. Le gouvernement peut:
a)  fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  adopter tout autre règlement nécessaire à l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1996 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction du droit spécifique prévu aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 79.11 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 10 mai 1995.
Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1998 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction du droit spécifique prévu aux paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 79.11 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 26 mars 1997.
1972, c. 25, a. 47; 1978, c. 34, a. 4; 1979, c. 78, a. 8; 1995, c. 63, a. 264; 1997, c. 85, a. 332.
5. Le gouvernement peut:
a)  fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  adopter tout autre règlement nécessaire à l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1996 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction du droit spécifique prévu aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 79.11 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 10 mai 1995.
1972, c. 25, a. 47; 1978, c. 34, a. 4; 1979, c. 78, a. 8; 1995, c. 63, a. 264.
5. Le gouvernement peut:
a)  fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  adopter tout autre règlement nécessaire à l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1972, c. 25, a. 47; 1978, c. 34, a. 4; 1979, c. 78, a. 8.
5. Le gouvernement peut:
a)  fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi;
b)  abrogé;
c)  abrogé;
d)  adopter tout autre règlement nécessaire à l’application de la présente loi.
1972, c. 25, a. 47; 1978, c. 34, a. 4.
5. Le gouvernement peut:
a)  fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi;
b)  changer ou déterminer la forme des licences, de même que la date de leur émission ou de leur délivrance;
c)  fixer, déterminer ou modifier les commissions devant être payées aux percepteurs, ainsi que leur frais de déplacement et les autres frais inhérents à l’application de la présente loi;
d)  adopter tout autre règlement nécessaire à l’application de la présente loi.
1972, c. 25, a. 47.