L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
17. (Abrogé).
1972, c. 25, a. 52; 1978, c. 34, a. 6.
17. Chaque percepteur du revenu doit rendre compte au ministre, au temps et de la manière établis par ce dernier, et lui transmettre en même temps tous les états qu’il est requis de fournir ainsi que tous les renseignements qui lui sont demandés.
1972, c. 25, a. 52.