L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 140; 1983, c. 44, a. 56.
133. Nul ne peut avoir en sa possession ou sous son contrôle, à quelque titre et dans quelque local que ce soit, qu’il en soit fait usage ou non, un distributeur automatique:
1°  Sans avoir obtenu une licence annuelle à cet effet, laquelle est émise sur paiement des droits prévus par le paragraphe 1 de l’article 134; et
2°  Sans apposer et maintenir sur chaque distributeur automatique pour lequel une licence a été ainsi émise, un certificat attestant l’émission de la licence.
S. R. 1964, c. 79, a. 140.