L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 135; 1968, c. 17, a. 97; 1983, c. 44, a. 56.
128. Lorsqu’il est requis de le faire, tout regrattier est tenu d’exhiber à tout membre de la Sûreté du Québec, ou d’un corps de police municipale, ou à tout agent de la paix, le registre prévu par l’article 121 et les articles usagés reçus par lui.
De plus tout regrattier doit transmettre, le lundi de chaque semaine, une liste contenant une description des articles usagés reçus par lui durant les jours précédents celui de l’envoi de la liste:
a)  Au directeur général de la Sûreté du Québec, si dans la municipalité où fait affaires le regrattier des quartiers généraux de la Sûreté du Québec sont établis; et
b)  Au chef de la police municipale, si dans la municipalité où ce regrattier fait affaires un corps de police est organisé.
S. R. 1964, c. 79, a. 135; 1968, c. 17, a. 97.