L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
123. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 130; 1983, c. 44, a. 56.
123. Le gouvernement peut déterminer la forme du registre prévu par les articles 121 et 122 et, dans ce cas, tout regrattier doit se procurer et tenir un registre de la forme ainsi déterminée.
S. R. 1964, c. 79, a. 130.