L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 118; 1983, c. 44, a. 56.
111. Tout individu qui, en connaissance de cause, prend en gage, d’un ouvrier travaillant à la journée, des effets d’une manufacture, soit seuls, soit mêlés avec d’autres, ou des matériaux clairement destinés à des fins manufacturières, quand ces effets et matériaux ont subi quelque préparation, mais avant d’avoir atteint leur perfection et avant leur exposition en vente, ou des effets, matériaux, linge ou vêtements confiés à quelque personne pour leur faire subir des procédés de blanchissage, de nettoyage, de réparation, de manufacture ou autres procédés de ce genre, est, sur conviction, condamné à la confiscation de la somme prêtée et à remettre immédiatement les effets au propriétaire.
S. R. 1964, c. 79, a. 118.