L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
108. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 115; 1983, c. 44, a. 56.
108. Nul prêteur sur gages n’est tenu de remettre les objets en gage sans que l’emprunteur lui remette le mémorandum. Au cas où le mémorandum aurait été perdu, détruit ou soustrait à l’emprunteur, ou frauduleusement obtenu de lui, le prêteur doit donner à celui qui s’en prétend propriétaire, une copie du mémorandum avec un projet d’affidavit relatant les circonstances qui lui sont rapportées; cet affidavit doit être attesté sous serment devant un juge de paix par le prétendu propriétaire.
S. R. 1964, c. 79, a. 115.