L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 28; 1972, c. 25, a. 57; 1978, c. 34, a. 2; 1983, c. 44, a. 52.
33. Toute personne ouvrant ou exhibant un cirque, représentation équestre, ménagerie, ou caravane d’animaux sauvages, ou donnant des exhibitions adjointes, doit montrer sa licence au ministre du Revenu, à l’un de ses substituts ou à l’un de ses adjoints ou à toute personne autorisée à cet effet par le ministre, sur simple demande, verbale ou écrite, de sa part, et, à défaut de ce faire, cette personne est considérée comme n’ayant pas de licence et est punissable en conséquence.
S. R. 1964, c. 79, a. 28; 1972, c. 25, a. 57; 1978, c. 34, a. 2.
33. Toute personne ouvrant ou exhibant un cirque, représentation équestre, ménagerie, ou caravane d’animaux sauvages, ou donnant des exhibitions adjointes, doit montrer sa licence au percepteur du revenu en cause, à l’un de ses substituts ou à l’un de ses adjoints ou à toute personne autorisée à cet effet par le ministre, sur simple demande, verbale ou écrite, de sa part, et, à défaut de ce faire, cette personne est considérée comme n’ayant pas de licence et est punissable en conséquence.
S. R. 1964, c. 79, a. 28; 1972, c. 25, a. 57.