L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
48. Le ministre de la Sécurité publique peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement dans un établissement de détention d’une personne incarcérée dans une prison, telle que définie dans la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-20), ou dans un pénitencier, tel que défini dans la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5).
1978, c. 22, a. 48; 1985, c. 30, a. 53; 1986, c. 86, a. 39; 1988, c. 46, a. 24.
48. Le Solliciteur général peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement dans un établissement de détention d’une personne incarcérée dans une prison, telle que définie dans la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Lois révisées du Canada 1985, chapitre P-20), ou dans un pénitencier, tel que défini dans la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada 1985, chapitre P-5).
1978, c. 22, a. 48; 1985, c. 30, a. 53; 1986, c. 86, a. 39.
48. Le Solliciteur général peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement dans un établissement de détention d’une personne incarcérée dans une prison, telle que définie dans la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ou dans un pénitencier, tel que défini dans la Loi sur les pénitenciers.
1978, c. 22, a. 48; 1985, c. 30, a. 53; 1986, c. 86, a. 39.
48. Le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement dans un établissement de détention d’une personne incarcérée dans une prison, telle que définie dans la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ou dans un pénitencier, tel que défini dans la Loi sur les pénitenciers.
1978, c. 22, a. 48; 1985, c. 30, a. 53.
48. Le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada pour le transfèrement dans un établissement de détention d’une personne incarcérée dans une prison, telle que définie dans la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ou dans un pénitencier, tel que défini dans la Loi sur les pénitenciers.
1978, c. 22, a. 48.