L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
37. La commission peut, après examen du dossier, rendre l’une des décisions suivantes:
a)  confirmer, infirmer ou modifier la décision visée par la révision;
b)  décider de procéder à un nouvel examen en vertu de l’article 20 et, dans l’intervalle, maintenir la décision visée par la révision.
1978, c. 22, a. 37; 1998, c. 27, a. 19.
37. Le comité de révision peut, après examen du dossier et des faits nouveaux, s’il en est, confirmer ou infirmer la décision de la commission et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui aurait dû être rendue.
1978, c. 22, a. 37.