L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
33. La commission doit rendre, avec diligence, une décision écrite et motivée.
La décision fait partie des archives de la commission et est sans appel.
Une copie de la décision doit être remise sans délai au détenu.
1978, c. 22, a. 33.