L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
3. La commission est composée d’au plus douze membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d’au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement; ils sont nommés par le gouvernement.
1978, c. 22, a. 3; 1981, c. 14, a. 36; 1988, c. 44, a. 1; 1991, c. 43, a. 1.
3. La commission est composée de sept membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d’au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement; ils sont nommés par le gouvernement.
1978, c. 22, a. 3; 1981, c. 14, a. 36; 1988, c. 44, a. 1.
3. La commission est composée de six membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d’au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement; ils sont nommés par le gouvernement.
1978, c. 22, a. 3; 1981, c. 14, a. 36.
3. La commission est composée de cinq membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d’au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement; ils sont nommés par le gouvernement.
1978, c. 22, a. 3.